M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
17. Si le producteur n’a pas mis en marché tous les lapins prévus par ses parts de production intérimaires pendant chacune des 4 dernières périodes de livraison à l’intérieur du 13e mois qui suit la délivrance de ces parts de production intérimaires, le Syndicat convertit en parts de production attribuées le nombre de parts de production intérimaires correspondant au nombre moyen de lapins que le producteur a mis en marché par période de livraison, jusqu’à concurrence du nombre de parts de production intérimaires détenu, au cours de ces 4 périodes.
Décision 9575, a. 17.